J.O. Numéro 135 du 13 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 8992

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Décret no 98-459 du 11 juin 1998 modifiant le titre Ier du livre V, troisième partie, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : DEFE9755004D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
   Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment les articles L. 253 quinquies, L. 517 et L. 519, et les chapitres Ier et II du titre Ier du livre V de la troisième partie de ce code fixant le caractère juridique, les attributions, la composition, l'organisation, le fonctionnement et le régime financier de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
   Vu l'article 102, troisième alinéa, de la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 décembre 1987) ;
   Vu la loi no 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ;
   Vu l'article 11 du titre IV de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est modifié comme suit :
I. - Après les mots : « personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; », insérer les mots : « victimes de la captivité en Algérie ; titulaires du titre de reconnaissance de la nation ; prisonniers du Viet-Minh ; ».
II. - Dans la phrase : « veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code décédés », le mot : « décédés » est supprimé.

   Art. 2. - L'article D. 434 du code précité est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « soixante-quinze » sont remplacés par les mots : « soixante-dix-sept ».
II. - Dans le 3o du deuxième alinéa, les mots : « quarante-sept membres » sont remplacés par les mots : « quarante-neuf membres », les mots : « huit représentants » sont remplacés par les mots : « dix représentants » et, après les mots : « veuves pensionnées », sont insérés les mots : « veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ».

   Art. 3. - L'article D. 439 du code précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 439. - La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. »

   Art. 4. - Il est créé, après l'article D. 447 du code précité, un article D. 447 bis ainsi rédigé :
« Art. D. 447 bis. - Dans le cadre de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France, ainsi que ceux résultant de la commercialisation de produits portant la marque du Bleuet de France, hormis ceux proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre. »

   Art. 5. - A l'article D. 476 du code précité, les mots : « quarante-sept » sont remplacés par les mots : « quarante-neuf ».

   Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 11 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret